Conditions générales de ventes

HELIA PLASTIC COLOR NV | A KAISER COMPANY
Industrielaan 10, B-9320 Erembodegem 
Belgique


1. Généralités Toute commande passée par l’acheteur implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente du vendeur. L’acheteur ne pourra invoquer une quelconque dérogation aux conditions générales du vendeur que pour autant que celle-ci ait acceptée de manière explicite et écrite.

2. Formation du contrat

2.1.  Le  contrat  est  réputé  parfait  lorsque,  après  réception  d’une  commande,  le vendeur a expédié une acceptation écrite, éventuellement dans le délai fixé par l’acheteur.

2.2. Si en formulant une offre ferme, le vendeur a fixé un délai pour l’acceptation, le  contrat  est  réputé  parfait  lorsque  l’acheteur  a  expédié  une  acceptation  écrite avant l’expiration du délai, étant toutefois entendu que le contrat n’est formé que si cette acceptation parvient au plus tard une semaine après l’expiration du délai.

2.3. Les modifications apportées à l’offre du vendeur ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit. Toutes les commandes effectuées par le biais d’un intermédiaire doivent être confirmées directement par le vendeur à l’acheteur.

3. Plans et documents descriptifs

3.1. Les poids, dimensions, capacités et autres données figurant dans les catalogues, prospectus,  circulaires,  annonces  publicitaires,  gravures  et  listes  de  prix  ont  le caractère d’indications approximatives. Ces données n’ont de valeur obligatoire que si le contrat s’y réfère expressément.

3.2.  Les  plans  et  documents  techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel qui sont remis à l’acheteur préalablement ou postérieurement à la conclusion  du  contrat,  demeurent  la  propriété  exclusive  du  vendeur.  Ils  ne  peuvent être, sans autorisation de ce dernier, ni utilisés par l’acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ces plans et documents sont toutefois la propriété de l’acheteur :
a) si une clause expresse le prévoit, ou
b) s’ils se rattachent à un contrat d’études préalable, distinct du contrat d’exécution, n’en réservant pas la propriété au vendeur.

3.3.  Les  plans  et  documents  techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel, remis par l’acheteur au vendeur avant ou après la conclusion du contrat, demeurent la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans son autorisation, ni utilisés par le vendeur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.

3.4 Les matrices entièrement payées par l’acheteur et mises à la disposition du vendeur, demeurent la propriété de l’acheteur mais ne peuvent quitter l’usine du vendeur. Les coûts d’entretien ou de réparation de ces matrices sont à charge de l’acheteur.

4. Emballages et quantités

4.1. Sauf convention contraire, les prix s’entendent marchandises emballées.

4.2.  Les  quantités  commandées  seront  le  plus  possible  respectées. Le vendeur se réserve le droit de  ivrer plus ou moins  que  ces  quantités en fonction de ce que génère la production, avec un écart maximal de 10% par rapport à la quantité
commandée.

5. Contrôle

L’acheteur est tenu de contrôler les marchandises au moment de leur enlèvement ou, si le vendeur est chargé du transport, immédiatement à la livraison en vue de s’assurer de la conformité avec la commande et de mentionner immédiatement sur le bon de livraison les éventuels défauts de conformité ou quantités dérogatoires. L’enlèvement des marchandises ou la signature du bon de commande sans protestation détaillée implique l’acceptation des marchandises et/ou de la quantité livrée.

6. Transfert des risques

6.1. Les marchandises sont vendues et agrées définitivement FOB (Incoterms 2010), même si elles doivent être expédiées franco.

6.2. Le vendeur préviendra par écrit l’acheteur de la date à laquelle ce dernier est tenu de prendre livraison des marchandises. La communication à l’acheteur doit être faite suffisamment à l’avance pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires.

6.3. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

7. Réserve de propriété

7.1.  Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’article  6,  les  marchandises  restent  la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix.

7.2. L’acheteur s’engage à ne pas céder les marchandises à des tiers avant le paiement intégral de celles-ci. S’il cède malgré tout les marchandises à des tiers, il sera tenu de céder au vendeur les créances ainsi obtenues.

8. Délais de livraison

8.1. Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partir de la dernière des dates suivantes :
a) la date de formation du contrat telle que définie à l’article 2
b) la date de réception par le vendeur de l’acompte, si le contrat en prévoit un avant
la mise en fabrication.

8.2. Sauf stipulation contraire dans le contrat, les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif : un retard éventuel ne peut pas donner lieu à la résiliation du contrat ou à un dédommagement quelconque.

8.3.  Si  l’acheteur  ne  prend  pas  livraison  des  marchandises  au  moment  où  elles  sont mises à sa disposition par le vendeur, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l’échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. Le vendeur pourvoit au magasinage des marchandises aux frais et aux risques et périls de l’acheteur. Sur requête de l’acheteur, les marchandises seront assurées par le vendeur, mais aux frais de l’acheteur.

9. Prix et paiements

9.1. Tous les paiements seront faits en EUROS ou dans la monnaie stipulée dans le contrat.

9.2. Les prix bruts qui figurent dans notre liste de prix bruts sont des recommandations de prix non contraignantes qui peuvent être revues plusieurs fois par an. Ils sont mentionnés en EUROS, hors TVA. Les produits fabriqués à partir de laiton ou d’autres métaux sont soumis à de fortes fluctuations de prix. Le prix de tels produits peut être scindé en une partie fixe et un
% de supplément de matériel ajustable tous les 3 mois en fonction des fluctuations des cotations MS moyennes des 3 derniers mois.

9.3. Sauf convention contraire, les factures sont payables dans un délai de 30 jours et sans escompte à partir du jour qui suit celui :
1°  de  la  réception, par l’acheteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, ou
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si l’acheteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les
marchandises ou les services, ou
3° de l’acceptation ou de la vérification de la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification et si l’acheteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant ou à la date à laquelle l’acceptation ou la vérification a lieu. Aucun escompte n’est accordé pour les paiements comptants.
Lorsque l’acheteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu, ou à défaut, dans le délai de paiement légal, le vendeur a droit, à compter du jours suivant, de plein  droit  et  sans  mise  en  demeure,  au  paiement  d’un  intérêt  au  taux  directeur  
majoré  de  huit  points  de  pourcentage  et  arrondi  au  demi-point  de  pourcentage supérieur. Le taux d’intérêt de référence est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes telles que définies par la loi du 2 août 2002. Le vendeur a en outre droit, lorsque le donneur d’ordre ne paie pas dans le délai
de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement légal, sans préjudice de son droit à indemnisation des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, à un dédommagement raisonnable de la part de l’acheteur
pour  tous  les  frais  de  recouvrement  pertinents  encourus par suite du retard de paiement. Ce dédommagement s’élève à 10% du montant à réclamer, avec un minimum de 100 euros. Le fait que des intérêts soient réclamés n’empêche pas l’exigibilité des paiements à la date d’échéance.

9.4.  Tous  les  impôts  actuels  et  futurs,  et  les  taxes  et  frais  supplémentaires,  de quelque nature que ce soit, liés à la vente, sont à charge de l’acheteur.

9.5. Des frais administratifs de 10 EUROS sont imputés pour les factures dont le montant est inférieur à 50 EUROS.

10. Garanties financières

S’il apparaît, après la conclusion du contrat et jusqu’au paiement intégral du prix, que le crédit de l’acheteur est mis en cause ou lorsque le crédit se détériore (et notamment dans les cas suivants : demande de délais de paiement, protêt, saisie de tout ou partie des biens de l’acheteur à l’initiative d’un créancier, retard de paiement de cotisations dues à l’ONSS, etc.), le vendeur se réserve le droit, même après  livraison  des  marchandises,  d’exiger  de  l’acheteur  les  garanties  qu’il  juge convenables  en  vue  de  la  bonne  exécution  des  engagements.  Aucune  mise  en demeure n’est requise à cet égard.

11. Clause résolutoire

En cas de non-paiement de la facture à l’échéance ou en cas d’application de l’article 10, le contrat est résolu de plein droit et par le seul fait de la signification de sa volonté par le vendeur à l’acheteur par lettre recommandée et ceci sans mise
en demeure préalable. Le  vendeur  a  le  droit,  dans  ce  cas,  de  reprendre  les  marchandises  livrées  sans  intervention des tribunaux. De plus et au titre de dommages-intérêts, il sera dû un montant égal à 15% du prix avec un minimum de 100 EUROS.

12. Garantie

12.1. Le vendeur s’engage à remédier, par un remplacement ou une réparation, à tout vice caché dûment prouvé (dont les marchandises proprement dites seraient entachées)  et  qui  ne  sont  pas  la  conséquence  d’un  cas  de  force  majeure,  d’une intervention fautive de l’acheteur ou de tiers. Cette obligation s’applique uniquement aux défauts qui apparaissent pendant un an après la mise en service ; celle-ci est présumée avoir eu lieu 30 jours après la mise à disposition des marchandises dans les usines si la livraison a eu lieu en Belgique, et 45 jours si la livraison a eu lieu à l’étranger. Le vendeur devient propriétaire des pièces remplacées. Ces pièces sont renvoyées aux frais de l’acheteur.

12.2. Le vendeur n’assumera aucune autre obligation de garantie ou indemnisation que celle indiquée sous le point 12.1. Le vendeur ne sera notamment pas tenu de payer des dommages-intérêts pour des dommages causés à des biens utilisés à des fins professionnelles ou pour des pertes liées à des activités professionnelles de  l’acheteur  ou  des  personnes  dont  il  est  responsable du chef de l’article 1384 du Code civil.

12.3. De plus, le vendeur ne pourra pas être tenu de payer des dommages-intérêts du chef d’une responsabilité extracontractuelle. En ce qui concerne le dommage corporel et le dommage causé à des biens utilisés à titre privé, le vendeur ne sera pas tenu de payer des dommages-intérêts.

12.4. L’acheteur garantira le vendeur de toutes les actions ou demandes que des tiers feraient valoir contre lui du chef de dommages énumérés au point 12.3. Lorsqu’il  s’agit  d’une  fabrication  suivant  les  plans  ou  au  moyen  d’une  matrice  
fournie par l’acheteur, la garantie sera en tout cas limitée à la stricte exécution des pièces suivant les indications de ces plans ou la matrice mise à disposition.

13. Frais d’expédition

13.1. Les prix s’appliquent aux livraisons départ usine, à l’achat de cartons d’emballage complets et fermés. Dans des cas exceptionnels, les cartons d’emballage peuvent être ouverts pour la livraison de conditionnements fractionnés ou d’unités. Dans ces cas, la réduction grossiste est diminuée de 10%.

13.2. Les livraisons en Belgique sont livrées franco à partir d’un montant de 350 EUROS. Pour les livraisons en Belgique inférieures à 350 EUROS, les frais de transport sont facturés. Les frais d’expédition relatifs à des livraisons à l’étranger sont à charge du client. Les marchandises sont vendues départ usine ou FOB. Les europalettes util isées pour les livraisons doivent être échangées. À défaut, un montant de 10 EUROS par europalette sera imputé.

14. Causes d’exonération

14.1. Sont considérées comme causes d’exonération, si elles interviennent après la conclusion du contrat et en empêchent l’exécution : les conflits du travail et toutes autres circonstances  telles  que  incendie,  mobilisation,  réquisition,  embargo,  interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de transport, manque général d’approvisionnements, restriction d’emploi d’énergie, lorsque ces autres circonstances sont indépendantes de la volonté des parties.

14.2.  La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit sans tarder l’autre partie de leur intervention aussi bien que de leur cessation.

14.3. La survenance d’une de ces causes dégage la responsabilité aussi bien du vendeur que de l’acheteur.

15. Droit applicable

Le contrat est régi par le droit belge, à moins que les parties n’en aient stipulé autrement.

16. Tribunaux compétents

En cas de contestation, seuls les tribunaux du siège social du vendeur seront compétents.Toutefois, le vendeur se réserve le droit de porter le litige devant les tribunaux du siège social ou de tout autre siège d’exploitation de l’acheteur.

 

V1.0-20180212 / 2018-10-30

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